Conférence de presse du Président du Groupe de travail spécial sur le crime d’agression
- 13.02.2009 - English (Traductions*) Español, Français, Русский, عربي , 中文
New York, le 13 février 2009
La deuxième reprise de la septième session de l’Assemblée des États Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale («l’Assemblée») s’est tenue du 9 au 13 février 2009, au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Au cours de cette deuxième reprise, le Groupe de travail spécial sur le crime d’agression sous la direction de S.E. M. Christian Wenaweser, Représentant Permanent du Liechtenstein auprès des Nations Unies et Président de l’Assemblée pour la période 2008-2011, a notamment achevé l’examen de la définition du crime d’agression et des onditions d’exercice de la compétence de la Cour sur ce crime.
Les projets de dispositions sur le crime d’agression qui ont été débattues comprennent une définition de l’acte d’agression, qui repose sur la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies, avec une clause seuil, une liste non-exhaustive d’actes susceptibles de constituer des actes d’agression et un énoncé sur l’élément de direction nécessaire aux fins de déterminer la responsabilité pénale individuelle de l’auteur d’un acte d’agression.
Le rôle dont pourrait être investi le Conseil de sécurité, avant que le Procureur n’ouvre une enquête, a suscité des divergences de vues. Certaines délégations estiment que le Procureur ne peut ouvrir d’enquête, en ce qui concerne un crime d’agression, que si le Conseil de sécurité a préalablement constaté qu’un acte d’agression a été commis par un État
D’autres options sont envisagées, aux termes desquelles, en l’absence d’un constat de cet ordre par le Conseil de sécurité, le Procureur ne pourrait ouvrir une enquête que si :
a) Le Conseil de sécurité a adopté une résolution en vertu du Chapitre VII
de la Charte qui prie le Procureur d’ouvrir une enquête;b) La Chambre préliminaire a autorisé l’ouverture d’une enquête
conformément à la procédure prévue à l’article 15;
c) L’Assemblée générale des Nations Unies a constaté qu’un acte
d’agression a été commis; ou
d) La Cour internationale de justice a constaté qu’un acte d’agression a été
commis.
De plus, certaines délégations affirment que l’absence de constat par le Conseil de sécurité de l’existence d’un acte d’agression ne devrait pas empêcher le Procureur d’ouvrir une enquête.
Est également débattue la question de savoir si les États peuvent accepter ou refuser les amendements au Statut de Rome qui seraient, le cas échéant, adoptés en ce qui concerne le crime d’agression.
Des travaux supplémentaires sur le crime d’agression seront entrepris lors d’une réunion informelle intersessions qui se tiendra, sous réserve de confirmation, du 8 au 10 juin 2009 et lors de la huitième session de l’Assemblée en novembre 2009, et ce afin de parfaire les propositions sur le crime d’agression qui seraient soumises à l’examen de la Conférence de révision, prévue au cours du premier semestre 2010 à Kampala (Ouganda).
Lors de la deuxième reprise de la septième session, l’Assemblée a également tenu des consultations officieuses sur l’objet de la Conférence de révision ainsi que sur la mise en place d’un mécanisme de contrôle indépendant, dont l’institution est prévue au paragraphe 4 de l’article 112 du Statut.
La documentation concernant la session est disponible sur le site Web de la Cour à l’adresse suivante : ici.
Pour toute autre information concernant la seconde reprise de la septième session de l’Assemblée des États Parties, veuillez contacter Mlle Gabrijela Filipovi au numéro suivant +31 646 448 793 ou à l’adresse suivante [email protected].
* Traduction du Secrétariat des États Parties