ICC - Clôture de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala

Communiqué de presse
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Reference Number
ICC-ASP-20100612-PR546
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La Conférence de révision du Statut de Rome, qui a duré deux semaines, s’est achevée à Kampala, en Ouganda le 11 juin 2010. Près de 4600 représentants d’Etats, d’organisations intergouvernementales et d’organisations non gouvernementales y ont participé.

Amendements au Statut de Rome

M. Khiddu Makubuya, Procureur général et Ministre de la Justice et des Affaires constitutionnelles d’Ouganda, prononçant ses remarques de clôture. À gauche, l’Ambassadrice Mirjam Blaak, Chef de mission adjoint de l’Ambassade d’Ouganda à Bruxelles

La Conférence a adopté une résolution par laquelle elle a amendé le Statut de Rome en vue d’y inclure une définition du crime d’agression et les conditions de l’exercice de la compétence de la Cour à l’égard de ce crime. En pratique, l’exercice de la compétence à l’égard de ce crime dépendra d’une décision qui doit être prise après le 1 janvier 2017 par la majorité d’États Parties requise pour l’adoption d’un amendement au Statut.

La Conférence a fondé la définition du crime d’agression sur la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies en date du 14 décembre 1974, et a convenu de qualifier d’agression un crime qui a été commis par un dirigeant politique ou militaire qui, en raison de sa nature, gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte.

En ce qui concerne l’exercice de la compétence de la Cour, la Conférence a accepté qu’une situation dans laquelle un acte d’agression semble avoir été commis peut être renvoyée à la Cour par le Conseil de Sécurité, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, qu’un État Partie ou non partie soit concerné.

En outre, tout en reconnaissant le rôle du Conseil de sécurité pour constater l’existence d’un acte d’agression, la Conférence a accepté d’autoriser le Procureur, en l’absence d’un tel constat, d’ouvrir une enquête de sa propre initiative ou à la demande d’un État Partie. Le Procureur doit cependant obtenir au préalable l’autorisation de la Section préliminaire de la Cour. En outre, dans ces circonstances, la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard du crime d’agression en ce qui concerne un État qui n’est pas Partie au Statut quand le crime est commis par des ressortissants de cet État ou sur son territoire, ou dans le cas d’un État qui a déclaré qu’il n’accepte pas la compétence de la Cour à l’égard du crime d’agression.

En outre, la Conférence a adopté une résolution par laquelle elle a amendé l’article 8 du Statut de Rome pour élargir la compétence de la Cour au crime de guerre du fait d’employer certaines armes empoisonnées, des balles qui s’épanouissent facilement dans le corps humain, des gaz asphyxiants ou toxiques, ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues dans le contexte d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international.

La Conférence a aussi adopté une résolution par laquelle elle a décidé de ne pas amender l’article 124, mais d’examiner à nouveau les dispositions dudit article lors la quatorzième session de l’Assemblée des États Parties en 2015. L’article 124 permet aux nouveaux États Parties de déclarer que, pour une période de sept ans, ils n'acceptent pas la compétence de la Cour en ce qui concerne les crimes de guerre lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur leur territoire ou par ses ressortissants.

 

Bilan de la justice pénale internationale

La Conférence a conclu le bilan de l’exercice de la justice pénale internationale en adoptant deux résolutions, une déclaration et des résumés des débats.
La résolution concernant l’impact du système du Statut de Rome sur les victimes et les communautés affectées reconnaît notamment comme éléments essentiels de la justice le droit des victimes à un accès égal et effectif à la justice, à bénéficier d'une protection et d'un soutien, à obtenir sans tarder réparation adéquate du préjudice subi et à avoir accès aux informations pertinentes concernant les mécanismes de recours disponibles en cas de violation. Par ailleurs, la Conférence a souligné la nécessité de continuer à optimiser les activités d'information et de sensibilisation et a sollicité des contributions au Fonds au profit des victimes.

La Conférence a également adopté une résolution sur la complémentarité, par laquelle elle reconnaît qu’il revient en premier lieu à chaque État d’enquêter et de poursuivre les crimes les plus graves ayant des retombées internationales, et qu’il est bon que les États s’entraident pour renforcer les capacités nationales et faire ainsi en sorte que des enquêtes puissent être ouvertes sur des crimes qui touchent à la communauté internationale et en poursuivre les auteurs sur le plan national.

Dans la Déclaration sur la coopération, la Conférence a souligné que les États ayant l’obligation de coopérer avec la Cour doivent le faire. Une référence particulière a été faite au rôle crucial que joue l’exécution des mandats d’arrêt pour assurer l’efficacité de la compétence de la Cour. En outre, la Conférence de révision a encouragé les États Parties à continuer de renforcer leur coopération volontaire et à fournir une assistance aux États cherchant à renforcer leur coopération avec la Cour. En outre, la Conférence a pris note du résumé de la table ronde sur la coopération.

La Conférence a, en outre, pris note du résumé de l’animateur de la table ronde sur la « Paix et justice». Le panel a souligné que la Cour avait marqué un tournant ; en effet, une relation positive s’était instaurée entre les deux objectifs de la paix et de la justice. Même s’il subsistait entre ces deux concepts des tensions auxquelles il fallait remédier, les amnisties n’étaient plus guère considérées comme une option pour les crimes les plus graves du Statut de Rome.

 

L’exécution des peines

Dans sa résolution sur le renforcement de l’exécution des peines, la Conférence a appelé les États à informer la Cour qu’ils sont disposés à recevoir des condamnés dans leurs centres de détention et a confirmé que les peines d’emprisonnement peuvent être exécutées dans un centre de détention mis à disposition par le biais d’une organisation, d’un mécanisme ou d’une agence internationale ou régionale.







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Source
Assemblée des États Parties